L'indemnité de contrepartie en repos non prise n'entre pas dans le calcul des indemnités de licenciement. C'est ce que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 4 septembre 2024.

Nature des indemnités de contrepartie en repos

La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises est considérée comme des dommages-intérêts. Cela signifie qu'elle ne fait pas partie du salaire de référence utilisé pour déterminer les indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette distinction est cruciale pour comprendre comment sont calculées ces indemnités.

Calcul des indemnités de licenciement

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est défini par l'article R. 1234-4 du Code du travail. Il peut s'agir de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si la durée de service est inférieure à 12 mois, de la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement. Alternativement, il peut s'agir du tiers des trois derniers mois, en prenant en compte les primes et gratifications prorata temporis. Cependant, l'indemnité de contrepartie en repos non prise n'est pas incluse dans ce calcul.

Décision de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a clarifié que l'indemnisation pour les contreparties obligatoires en repos non prises doit être traitée comme des dommages-intérêts. Par conséquent, ces sommes ne doivent pas être intégrées dans l'assiette de calcul des indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision renforce la distinction entre les éléments de salaire et les dommages-intérêts dans le cadre des licenciements.
 
Pour conclure, il est essentiel de bien comprendre les éléments qui entrent dans le calcul des indemnités de licenciement. La récente décision de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur la nature des indemnités de contrepartie en repos non prises. 
 
Source : Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-10.520, B+L